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TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTUALISATION DU DROIT DE L’OUTRE-MER Article 61 I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Article 62 I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants : 1° Pour l’ensemble des collectivités précitées : a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ; b) Droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; c) Droit de la santé ; d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ; e) Droit rural ; f) Diverses dispositions en matière de douanes ; 2° Pour la Guyane : a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ; b) Ports et transports fluviaux ; 3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ; 4° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte : a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ; b) Droit de la propriété intellectuelle ; c) Droit de la construction et de l’habitation ; d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ; e) Statut des élus ; 5° Pour la Polynésie française : a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ; b) Dispositions du code de la santé publique ; c) Régime communal ; d) Actualisation du code des juridictions financières ; 6° Pour la Nouvelle-Calédonie : a) Dispositions du code de la santé publique ; b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ; c) Actualisation du code des juridictions financières ; d) Police administrative en bord de mer ; e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 7° Pour Mayotte : a) Droit de la mutualité ; b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; c) Droit domanial, foncier et de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l’aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ; d) Droit de la consommation ; e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ; f) Organisation judiciaire et statut des cadis ; g) Droit de l’eau et droit de l’environnement ; h) Dispositions relatives aux centres communaux d’action sociale ; i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d’autorisation des établissements de santé et des laboratoires ; j) Dispositions relatives à l’épargne-logement ; k) Procédure civile et voies d’exécution ; 8° Pour les îles Wallis et Futuna : a) Règles relatives aux sociétés d’économie mixte ; b) Procédure civile et voies d’exécution ; 9° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche. II. - Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle- Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96- 312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ; 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du même code ; 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australe et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dixhuitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. Toutefois, l’ordonnance prévue au du 7° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication. IV. - Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française. Article 63 I. - Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi rédigé : « I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d’administration de vingt membres comprenant : « - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ; « - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ; « - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l’Etat à Mayotte, dont un représentant de l’association des femmes mahoraises et un représentant des retraités. « Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret. « Assiste également aux séances du conseil le représentant de l’Etat à Mayotte ou son représentant. » II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte en place prend fin. Article 64 I. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé : |